Hébergements touristiques : modification des textes règlementaires
Suite à la parution du Décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026, le cadre réglementaire du classement des hébergements touristiques évolue pour clarifier les procédures de décision, de renouvellement et de prorogation de la validité des classements.
Une prorogation de classement plus encadrée
À compter du 1er septembre 2026, la validité d’un classement sera prorogée uniquement pour le temps strictement nécessaire à son renouvellement, à savoir au plus tard six mois après la date du cinquième anniversaire du classement.
Les textes suivants sont modifiés : Article D. 311-8 ; Article D. 312-6 ; Article D. 321-6 ; Article D. 325-7 ; Article D. 332-4 ; Article D. 333-5-3 du Code du Tourisme
Plus de flexibilité pour les résidences de tourisme
Avant le 16 janvier 2026, les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, ainsi que les résidences non classées répondant aux caractéristiques prévues à l’article D. 321-1 du code du tourisme et exploitées depuis plus de neuf ans, étaient tenues de consacrer au moins 55 % de leurs locaux d’habitation à la location.
Désormais, cette obligation est supprimée : ces établissements ne sont plus soumis au seuil minimal de 55 % de locaux d’habitation.
Le texte suivant est modifié : Article D. 321-2 du Code du Tourisme
Introduction de la définition du terme "tente" dans le code du tourisme
Le décret publié le 14 janvier 2026 qualifie précisément ce qui constitue une "tente" :
"Les tentes [...] sont des hébergements de loisirs transportables, facilement et rapidement démontables et de structure souple associant généralement textiles et armatures. Le cas échéant, leur auvent, leur plancher et leur terrasse, même rigides, ainsi que leurs sanitaires et éléments de cuisine sont eux-mêmes facilement et rapidement démontables et sans ancrage fixe au sol.
L'article article D. 331-1-2 est inséré après l'article D. 331-1-1 du Code du Tourisme"
Clarification des pouvoirs décisionnaires d'Atout France
En cas d’avis favorable de l’organisme évaluateur, le classement est en principe accordé. Toutefois, Atout France peut désormais le refuser par une décision motivée, notamment lorsque certains éléments du dossier ne respectent pas les exigences réglementaires en vigueur. En cas d’avis défavorable de l’organisme évaluateur, le classement est refusé.
Les textes suivants sont modifiés : Article D. 311-8 ; Article D. 321-6 ; Article D. 325-7 ; Article D. 332-4 ; Article D. 333-5-3 du Code du Tourisme